Détail et applications article 4
Définition : Article 4 du règlement n° 650/2012
Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès
Le règlement prévoit plusieurs chefs de compétence distincts et le notaire doit indiquer sur quel fondement il s'estime compétent, en cochant la case correspondante.
Ces chefs de compétence sont explicités ci-dessous.
Le règlement fait de la "résidence habituelle" du défunt au moment de son décès le critère prépondérant de compétence.
Si les articles du règlement ne définissent pas cette notion, les considérants 23[1] et 24[2] la précisent.
Remarque : Première précision
La notion de résidence habituelle au sens du règlement ne correspond pas nécessairement à la résidence fiscale (ou domicile fiscal) et / ou à résidence matrimoniale (ou domicile matrimonial).
Remarque : Deuxième précision
Le notaire doit s'interroger dans quel Etat, le défunt avait « le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » et prendre en considération notamment la durée de séjour dans cet Etat, les conditions et raisons de ce séjour, le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier etc.
Remarque : Troisième précision
Il est toujours recommandé au notaire d'indiquer au point 4.2 du formulaire les raisons qui l'ont conduit à considérer que le défunt avait sa résidence habituelle dans tel Etat. Les éléments qui l'ont conduit à retenir la résidence habituelle dans tel ou tel Etat peuvent aussi être rassemblés dans le dossier de la succession
Exemple : Premier exemple
François, de nationalité française, qui a habité toute sa vie à Versailles où il possède un immeuble et où il retourne régulièrement, vit à Genève depuis trois ans pour raisons professionnelles. Il décède dans un accident de la circulation en Espagne.
Il sera regardé comme ayant sa résidence habituelle en France si le séjour à l'étranger est uniquement motivé par des raisons professionnelles et expressément limité dans le temps (par ex. par le contrat de travail).
Exemple : Deuxième exemple
Jacques est hébergé dans une maison de retraite en Belgique pour des considérations purement financières et de qualité de soins. Tous ses biens et sa famille sont restés en France où il exerce son droit de vote.
Sa résidence habituelle sera regardée comme étant en France au regard des critères énoncés par les considérants 23[1] et 24[2].